Lois et règlements

2014, ch. 100 - Loi sur l’arbitrage

Texte intégral
Annulation de la sentence arbitrale
46(1)Sur demande d’une partie, la cour peut annuler une sentence arbitrale pour l’un des motifs suivants :
a) une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique;
b) la convention d’arbitrage est invalide ou a cessé d’exister;
c) la sentence arbitrale porte sur un différend que la convention d’arbitrage ne prévoit pas ou comporte une décision sur une question qui dépasse la portée de la convention;
d) la composition du tribunal arbitral n’était pas conforme à la convention d’arbitrage ou, si la convention ne traitait pas de cette question, n’était pas conforme à la présente loi;
e) la question objet du différend n’est pas arbitrable selon le droit néo-brunswickois;
f) le droit à l’égalité du demandeur n’a pas été respecté non plus que son droit d’être traité équitablement, il n’a pas eu la possibilité de présenter l’un de ses arguments ou de répondre à ceux d’une autre partie, ou n’a pas été avisé de façon appropriée de la tenue de l’arbitrage ou de la désignation d’un arbitre;
g) la procédure suivie à l’arbitrage n’était pas conforme à la présente loi;
h) un arbitre a commis un acte corrompu ou frauduleux ou il y a appréhension raisonnables de partialité;
i) la sentence arbitrale a été obtenue par fraude.
46(2)Lorsque l’alinéa (1)c) s’applique et qu’il est raisonnable de dissocier les décisions portant sur des questions prévues par la convention d’arbitrage de celles qui sont contestées, la cour annule les décisions contestées et permet le maintien des autres décisions.
46(3)La cour n’annule pas une sentence arbitrale pour les motifs prévus à l’alinéa (1)c), si la partie a donné son accord à l’inclusion du différend ou de la question, a renoncé à son droit de s’opposer à son inclusion ou a consenti à ce que le tribunal arbitral soit habilité à décider de quels différends il a été saisi.
46(4)La cour n’annule pas une sentence arbitrale pour des motifs prévus à l’alinéa (1)h), si la partie avait la possibilité de récuser l’arbitre pour ces motifs en vertu de l’article 13 avant que la sentence arbitrale ne soit rendue et s’en est abstenue, ou si ces motifs ont fait l’objet d’une récusation qui a été rejetée.
46(5)La cour n’annule pas une sentence arbitrale pour un motif au sujet duquel le demandeur est réputé en vertu de l’article 4 avoir renoncé à son droit de soulever une objection.
46(6)Si le motif invoqué pour annuler la sentence arbitrale avait pu être soulevé à titre d’objection visant la compétence du tribunal arbitral d’assurer la conduite de l’arbitrage ou à titre d’objection portant que le tribunal arbitral a outrepassé ses pouvoirs, la cour peut annuler la sentence arbitrale pour ce motif dans le cas où elle estime que le demandeur était justifié de ne pas avoir soulevé d’objection conformément à l’article 17.
46(7)Lorsqu’elle annule une sentence arbitrale, la cour peut destituer le tribunal arbitral ou un arbitre et donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
46(8)Plutôt que d’annuler une sentence arbitrale, la cour peut déférer au tribunal arbitral et donner des directives concernant la conduite de l’arbitrage.
1992, ch. A-10.1, art. 46